J.O. 95 du 22 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000


NOR : INDI0709633A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;

Vu la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 76 ;

Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, et notamment son article 8 ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 2005 relatif à la rénovation des installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 5 décembre 2006 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 15 février 2007,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé. Ces installations sont de deux types :

1. Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs et cours d'eau ;

2. Les installations utilisant l'énergie houlomotrice, marémotrice ou hydrocinétique.

L'électricité produite à partir de systèmes de stockage nécessitant de l'énergie pour leur remplissage ne bénéficie pas de l'obligation d'achat.

Article 2


L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :

1. Nombre et type de générateurs ;

2. Puissance maximale installée ;

3. Puissance active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;

4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;

5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;

6. Point de livraison ;

7. Tension de livraison.

Article 3


L'hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 31 mars. L'été tarifaire est compris entre le 1er avril et le 31 octobre. Toutefois, en Corse, l'hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre et le dernier jour de février. L'été tarifaire est compris entre le 1er mars et le 31 octobre.

Les heures creuses correspondent aux heures comprises entre 22 heures et 6 heures (entre 23 heures et 7 heures pendant la période d'été où l'heure légale est décalée d'une heure) et à toute la journée du dimanche.

Les heures de pointe comprennent 2 heures le matin et 2 heures le soir, correspondant aux heures de pointe du tarif Vert A5 Base, tous les jours sauf le dimanche, de décembre à février inclus.

En métropole, un producteur bénéficie, selon son choix, d'une tarification à une, deux, quatre ou cinq composantes. Un producteur situé hors de la métropole bénéficie d'une tarification à une composante.

Article 4


La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.

Si la demande complète de contrat est effectuée en 2007, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté.

Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2007, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient K défini ci-après :


K = 0,5 ICHTTS10 + 0,5 PPEI0

ICHTTS1

PPEI


K = 0,5


+ 0,5

ICHTTS10

PPEI0


formule dans laquelle :

1° ICHTTS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2° PPEI est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;

3° ICHTTS10 et PPEI0 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du présent arrêté.

Article 5


Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 4 ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation :

1. Mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les organes fondamentaux (générateurs) n'ont jamais produit d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial. Le contrat est alors conclu pour une durée de 20 ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de 4 ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant ;

2. Dont la puissance maximale installée et la productibilité moyenne annuelle estimée sont augmentées de plus de 10 %. Un contrat additionnel est alors conclu pour une durée de 20 ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation modifiée pour les kWh supplémentaires produits, calculés mensuellement et selon la même saisonnalité que le contrat initial selon la formule suivante :

[(Puissance finale - Puissance initiale) / Puissance finale] x nombre total de kWh produits.

Le tarif appliqué jusqu'au terme du contrat additionnel à ces kWh supplémentaires est celui qui serait appliqué à une installation dont la puissance correspondrait à la puissance finale.

Article 6


Un producteur, qui a déposé une demande complète de contrat d'achat sur la base de l'arrêté du 25 juin 2001 modifié fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers pour une installation dont la mise en service n'est pas intervenue à la date de publication du présent arrêté, peut déposer une nouvelle demande de contrat d'achat sur la base du présent arrêté. Cette dernière demande annule et remplace la précédente demande.

Article 7


Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial, et qui n'a jamais bénéficié de l'obligation d'achat peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 4 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :

S = (20 - N)/20 si N est inférieur à 20 ans ;

S = 1/20 si N est supérieur ou égal à 20 ans,

où N est le nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.

Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l'acheteur.

Article 8


Chaque contrat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er novembre par l'application du coefficient L défini ci-après :


L = 0,4 + 0,45 ICHTTS10 + 0,15 PPEI0

ICHTTS1

PPEI


L = 0,4 + 0,45


+ 0,15

ICHTTS10

PPEI0


formule dans laquelle :

1° ICHTTS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2° PPEI est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;

3° ICHTTS1o et PPEIo sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat.

Article 9


Le présent arrêté est applicable à Mayotte.

Article 10


Sans préjudice de leur application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des dispositions de l'article 6, l'arrêté du 25 juin 2001 modifié fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers est abrogé.

Article 11


Au dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 7 septembre 2005 susvisé, les mots : « K défini à l'article 4 de l'arrêté du 25 juin 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « K' défini comme suit :


K' = 0,5 ICHTTS10 + 0,5 PPEI0

ICHTTS1

PPEI


K' = 0,5


+ 0,5

ICHTTS10

PPEI0


formule dans laquelle :

1° ICHTTS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2° PPEI est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;

3° ICHTTS1o et PPEIo sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication de l'arrêté du 7 septembre 2005. »

Article 12


Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er mars 2007.


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton



A N N E X E

TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ


L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous, exprimés en cEUR/kWh hors TVA. Ils peuvent inclure une prime pour les petites installations, appelée MP, ainsi qu'une majoration de qualité appelée MQ.

I. - Pour les installations visées au 2° de l'article 1er, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égale à 15 cEUR/kWh.

II. - Pour les installations visées au 1° de l'article ler, le tarif applicable à l'énergie fournie est égal à T + MP + MQ, formule dans laquelle :

- T est le tarif de référence, défini conformément au tableau ci-dessous ;

- MP est la prime pour les petites installations, calculée en fonction de la puissance maximale installée P, et définie conformément au tableau ci-dessous ;

- MQ est la majoration de qualité, attribuée en fonction de la régularité de la chute, calculée selon les principes et modalités définis au III de la présente annexe.


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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 95 du 22/04/2007 texte numéro 7
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Pour la prime MP, les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire.

III. - Majoration de qualité.


1. Les principes


1.1. En métropole, une majoration MQ, fixée au contrat d'achat pour une durée de cinq ans et révisable à la demande de l'une ou l'autre des parties à la fin de chaque période de cinq ans, est appliquée en hiver en fonction de la régularité interannuelle de la chute.

Cette régularité est évaluée à partir des productions mensuelles totales des années antérieurement connues, prises consécutivement jusqu'à concurrence de quinze ans.

Un coefficient d'irrégularité est calculé pour les mois d'hiver. Sa valeur permet de calculer un taux, qui, appliqué à la majoration maximum, donne la valeur de la majoration de qualité effective.

1.2. Les productions retenues peuvent être corrigées des défaillances imputables soit à des accidents survenus au matériel ou aux ouvrages de génie civil, soit à des arrêts d'entretien normal, dont l'époque et la durée ont été décidées en accord avec l'acheteur.

En outre, pour le calcul des coefficients d'irrégularité, seront éliminés, jusqu'à concurrence de 10 % du nombre total des mois pris en compte (ce nombre total de mois sera si besoin arrondi à l'entier supérieur le plus proche), ceux dont la production a été la plus faible.

1.3. Dans les cas suivants : création d'une nouvelle centrale, augmentation de la puissance des groupes d'une centrale existante, ou modification significative du mode d'exploitation (changement des débits réservés...), la détermination des taux de majoration de qualité au titre des cinq premières années d'exploitation se fait selon les modalités suivantes :

- pour les cinq premières années, le producteur annonce à l'acheteur la fraction de la majoration maximum qu'il estime pouvoir tenir ;

- cette valeur est appliquée les cinq premières années.

A la fin de la cinquième année, les taux réels sont calculés au vu des productions des cinq premières années d'exploitation de la centrale. Une régularisation est alors effectuée sur les cinq années qui viennent de s'écouler à partir de la formule suivante :


F = PH x tH x LH


F : somme à rembourser à l'acheteur ou au producteur.

PH : majoration de qualité maximum (en cEUR/kWh) aux conditions économiques en vigueur au moment de la régularisation.

tH : écart entre le taux de majoration calculé à la fin de la période de cinq ans et celui annoncé par le producteur.

LH : livraisons faites en hiver par le producteur au cours des cinq premières années.

Le taux calculé à la fin des cinq premières années est appliqué pour les cinq années suivantes.

A l'issue des dix premières années, un calcul identique à celui de la fin de la cinquième année est effectué à partir des productions observées pendant les dix années précédentes. Le pourcentage de majoration de qualité maximum nouvellement calculé devient la référence pour les cinq années suivantes.

Par contre, aucune régularisation financière de majoration de qualité n'est effectuée sur les cinq années écoulées.

1.4. Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les principes sont identiques mais la majoration de qualité effective est attribuée en été et en hiver.


2. Calcul de la majoration de qualité


Sont considérés en hiver les seuls mois de décembre, janvier et février, soit 3 x n mois pour la période des n années retenues.

Comme prévu au paragraphe 1.2 de la présente annexe, un nombre de mois m peut être éliminé jusqu'à concurrence de 10 % du nombre total des mois pris en compte.

La production moyenne Pmoy est le quotient par (3 n - m) de la somme des productions des (3 n - m) mois en cause.

La production Pmax est la plus élevée des (3 n - m) productions mensuelles et la production minimum Pmin la plus faible.

Les coefficients d'irrégularité sont calculés comme suit :


I1 = (Pmax - Pmoy) / Pmoy

I2 = (Pmoy - Pmin) / Pmoy


En hiver, les défaillances prolongées étant beaucoup plus désavantageuses, le coefficient d'irrégularité pris est :


I = (I1 + 3 I2) / 4


La chute ayant un coefficient I supérieur à 70 % ne donne droit à aucune majoration.

La chute ayant un coefficient I égal à 50 % est considérée comme une chute moyenne, donnant droit à une majoration égale à la moitié du maximum prévu.

La chute ayant un coefficient I inférieur à 20 % est considérée comme une très bonne chute, donnant droit à la majoration maximum.

Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire.

En cas de suspension du contrat dans le cadre de la loi no 84-512 sur la pêche en eau douce, le calcul de la majoration de qualité est repris pour tenir compte des conditions réelles de production après redémarrage de la centrale.


3. Valeur de la majoration de qualité maximale


La majoration de qualité maximale, exprimée en cEUR/kWh hors TVA, est égale à 1,68 cEUR/kWh. Cette valeur est indexée au 1er janvier de l'année de la demande de contrat d'achat par application du coefficient K défini à l'article 4 du présent arrêté.

Le contrat précise le pourcentage de la majoration de qualité maximale attribuée à l'installation du producteur pour chaque période quinquennale prévue.